- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (n°4186)., n° 4273-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et leurs modalités d’application ».
L’objectif de cet amendement est de maintenir la cohérence du partage des compétences entre le Gouvernement et l’Autorité de régulation des transports dans le secteur aéroportuaire, y compris pour la nouvelle compétence de l’Autorité relative aux règles d’allocation des actifs, des produits et charges prévue à l’article L. 6327-3-1 nouveau du code des transports.
La suppression proposée à l’alinéa 8 vise à rétablir la cohérence du partage des compétences entre le Gouvernement et l'Autorité dans le secteur aéroportuaire.
Lorsque l'Autorité rend une décision d'homologation annuelle sur les tarifs des redevances aéroportuaires ou un avis sur les projets de contrat de régulation économique, les modalités selon lesquelles ceux-ci sont rendus sont définies par le Gouvernement par la voie réglementaire. Cela concerne notamment les délais d'instruction dont dispose l'Autorité, la forme de consultation des usagers des aéroports ainsi que les modalités de saisine et notification de l'Autorité.
L’actuel partage des compétences entre l’Autorité et le Gouvernement permet d’assurer la cohérence des modalités d'application de la régulation des redevances aéroportuaires pour l'ensemble des aéroports, alors que l'Autorité n'est compétente que pour ceux accueillant plus de 5 millions de passagers par an, le ministère chargé des transports étant en charge des aéroports de l’Etat en-deçà de ce seuil. Il convient dès lors que le Gouvernement conserve le pouvoir de fixer les modalités d’application des principes auxquels obéissent les règles d'allocation au périmètre "régulé" des aéroports.