- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Avant le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, lorsqu’après examen approfondi, par test osseux notamment, ou lors du refus de celui-ci, des doutes persistent sur la minorité du demandeur, la protection de l’enfance lui sera automatiquement refusée. »
Selon un rapport sénatorial rédigé par Mme Élisabeth DOINEAU et M. Jean-Pierre GODEFROY, en 2017, « la part des évaluations concluant à la minorité et à l’isolement est proche de 40% à l’échelle nationale », ce qui permet d’affirmer que 60% des candidats à l’examen de minorité se révèlent être des majeurs.
La Cour des comptes elle-même, dans un référé d’octobre 2020, s’inquiète : « alors qu’ils étaient 1747 en 2003 et environ 4000 en 2010, ce sont plus de 28000 jeunes qui ont été reconnus mineurs en 2018 et orientés vers les services spécialisés des départements, sur un total d’au moins 50000 demandes ».
Ainsi, il n’est plus acceptable que les doutes sur la potentielle minorité du demandeur lui bénéficient systématiquement. Dès lors, il convient de renverser cette présomption de minorité en inscrivant dans le droit que le statut de mineur non accompagné ne sera pas accordé lorsque des doutes persistent sur l’âge du demandeur, par exemple lorsque les résultats de tests osseux permettent d’estimer son âge entre 17 et 19 ans ou lorsque que ce dernier refuse de s’y soumettre.
Le système de protection des mineurs est aujourd’hui saturé car trop de demandes obtiennent une réponse positive sans remplir les critères d’admission : il en va de la pérennité du système d’apporter certaines limitations permettant de concentrer l’effort sur les réels mineurs.