- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« C. - Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 2° du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi. »
L’article 3 soumet les accueils d’urgence et services d’évaluation des personnes se présentant comme MNA à la procédure d’autorisation appliquées aux ESMSS, qui suppose notamment une procédure d’appel à projet.
Cet amendement prévoit en conséquence que ces structures poursuivent leur activité jusqu’à intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi.
A l’instar des structures bénéficiant d’une déclaration nouvellement soumises au régime d’autorisation, il s’agit de prévenir toute cessation d’activité des accueils d’urgence et services d’évaluation des personnes se présentant comme MNA dans l’attente d’une autorisation.