- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au défaut d’application de l’article 371‑5 du code civil sur le droit d’accueil conjoint des fratries. Le rapport présente les freins empêchant l’application de cet article ainsi que les pistes d’évolution permettant de renforcer et concrétiser l’effectivité de ce droit.
Malgré l’article 371‑5 du code civil, disposant que « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution », il ne peut être que constaté que des fratries sont encore séparées quand cela n’est pas nécessaire.
Ces situations constituent l’exemple-même de ce que nous souhaitions corriger par ce texte : les (dys)fonctionnements institutionnels prévalent sur une évaluation des besoins et de l’intérêt supérieur des enfants.
La stratégie de prévention et de protection de l’enfance et la contractualisation avec les départements permet certes l’ouverture de places mais reste largement en deçà de l’ambition qui serait nécessaire pour ces fratries.
Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport établissant un état des lieux relatif à ces situations sur lesquelles nous manquons de données et dressant des pistes d’évolution permettant de renforcer et concrétiser l’effectivité du droit aux fratries de disposer d’un accueil conjoint.