- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article 375‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige. »
L'objet du présent amendement est de permettre que le juge des enfant puisse, dès lors qu'il estime que c'est pertinent, proposer à l'enfant doté de discernement d'être assisté par un avocat commis d'office qu'il désigner.
Cette possibilité est ouverte à tout moment de la procédure, c'est parfaitement implicite ici.
Plutôt qu'un avocat systématique dont la présence ne serait pas nécessairement justifiée pour tous les cas, ainsi que les débats en commission l'ont montré, cet amendement permettrait une avancée réelle pour la défense du droit des enfants et permettrait de mettre fin à des situations parfois ambiguës pour le juge des enfants lui-même.