- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Au premier alinéa de l’article 375‑9-1 du code civil, les mots : « que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant » sont remplacés par les mots : « qu’une des prestations d’aide à domicile prévue à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisante ».
La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial permet au travers de la gestion des prestations par un délégué de travailler avec les parents sur les réponses à apporter aux besoins fondamentaux de l'enfant. Elle s'avère cependant insuffisamment mobilisée par l'autorité judiciaire à défaut de mise en place d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale par l'aide sociale à l'enfance. Or la mise ne place d'une telle aide éducative constitue un préalable au prononcé de la mesure judiciaire.
Pour autant d'autres mesures d'aide éducative peuvent être menées auprès d'une famille et conclure à un besoin d’accompagnement à la gestion budgétaire dans le cadre de la mesure judiciaire prévue à l'article 375-9-1 du code civil. Ainsi le présent amendement vise à donner plus de souplesse dans les conditions d'ouverture de la mesure dans le respect du principe de subsidiarité posé par la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.