Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « seules » est supprimé ;

b) Le même premier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses inséparables des opérations mentionnées à la première phrase peuvent également être retracées sur les budgets annexes. »;

c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

d) L'avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

« Les ressources et charges de trésorerie ne sont pas retracées sur les budgets annexes. La dette nette de chaque budget annexe fait l’objet d’un suivi dédié. » ;

2°  Au 3° du II de l’article 34, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : «, du plafond de la variation de la dette nette » ;

3° L’article 51 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 6°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis est ainsi rédigé:

« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, le montant des recettes et le montant des crédits proposés par programme. Ces annexes évaluent les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes. » ;

4° L’article 54 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 5°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées par programme, des crédits ouverts, les modifications de crédits demandées, ainsi que la dette nette. Ces annexes présentent la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4° en justifiant les réalisations de recettes. »

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable à compter des lois de finances afférentes à l’année 2023.

Exposé sommaire

Le présent article modernise la gestion des budgets annexes, traduisant notamment les recommandations du rapport 2021-M-012 de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable relatif à la trajectoire financière du budget annexe « Contrôle et exploitation aérien ».

Le 1° du I élargit en premier lieu le champ des opérations pouvant être retracées par des budgets annexes tout en confirmant la nature principale de production de biens ou de prestation de services de ces opérations.

Il supprime par ailleurs la référence au plan comptable général introduite par la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), constatant que la portée de cette référence était en pratique limitée à la présentation des opérations des budgets annexes en deux sections et à l’utilisation comme nomenclature de dépenses par nature de regroupements de comptes très proches des catégories énumérées à l’article 5 de la LOLF.

Il dispose enfin que le plafond de la variation nette de la dette de chaque budget annexe est fixé annuellement en loi de finances.

Le 2° du I ajuste, par coordination, les dispositions de la LOLF relatives au contenu de la loi de finances de l’année (article 34).

Le 3° du I modifie le contenu des projets annuels de performances des budgets annexes qui devront désormais présenter :

-                 le montant des recettes et des crédits proposés par programme permettant ainsi de définir un solde budgétaire par programme ;

-                 un tableau de financement agrégé au niveau de chaque budget annexe ;

Le 4° du I modifie le contenu des rapports annuels de performances des budgets annexes qui devront désormais présenter :

-                 le montant définitif des recettes et des dépenses constatées par programme permettant ainsi de présenter un solde d’exécution budgétaire par programme ;

-                 un tableau de financement agrégé au niveau de chaque budget annexe ;

Le II prévoit une entrée en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2023.