Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, n° 4386
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(mercredi 21 juillet 2021)
Compléter l’article 9 par la phrase suivante :
« Les personnes salariées s’isolant volontairement en cas de contamination effective au virus Covid-19 ne pourront faire l’objet d’un licenciement ou d’une sanction pour motif d’absence. »
Exposé sommaire
Le présent amendement permet de sécuriser la démarche d’isolement pour le salarié. En effet, l’isolement est une méthode de prévention efficace contre la dissémination du virus. L’obligation et la surveillance sont des mesures nécessaires pour permettre une application optimale de cet isolement. Néanmoins les salariés touchés par le virus ne doivent pas risquer un licenciement ou une sanction s’ils décident de s’isoler dès la notion avérée de contamination.