Fabrication de la liasse

Amendement n°CL153

Déposé le jeudi 9 septembre 2021
Discuté
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Lamia El Aaraje
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

À la fin du troisième alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article 442 » est remplacée par les références : « aux articles 406 et 442 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu de la recommandation n° 5 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à inclure la notification à la personne mise en examen de son droit au silence lors de l’audience devant la chambre de l’instruction.

 

La réglementation actuelle relative à l’audience devant la chambre de l’instruction laisse subsister de trop grandes incertitudes sur l’application de certaines règles procédurales et cela est contraire à l’objectif de sécurité juridique.

 

Plus particulièrement, aucune mention de la notification du droit au silence n’est faite à l'article 199 du code de procédure pénale qui définit les règles de procédures applicables aux audiences devant la chambre de l'instruction. Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé, dans sa décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021, que la notification du droit au silence s’impose à la chambre de l’instruction, en raison notamment des exigences consacrées au niveau européen sur le fondement de l’article 6 § 1 de la CEDH et prises en compte, progressivement, par le législateur et la jurisprudence au niveau interne.