- Texte visé : Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, n° 4387
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
À la fin du troisième alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article 442 » est remplacée par les références : « aux articles 406 et 442 ».
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu de la recommandation n° 5 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à inclure la notification à la personne mise en examen de son droit au silence lors de l’audience devant la chambre de l’instruction.
La réglementation actuelle relative à l’audience devant la chambre de l’instruction laisse subsister de trop grandes incertitudes sur l’application de certaines règles procédurales et cela est contraire à l’objectif de sécurité juridique.
Plus particulièrement, aucune mention de la notification du droit au silence n’est faite à l'article 199 du code de procédure pénale qui définit les règles de procédures applicables aux audiences devant la chambre de l'instruction. Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé, dans sa décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021, que la notification du droit au silence s’impose à la chambre de l’instruction, en raison notamment des exigences consacrées au niveau européen sur le fondement de l’article 6 § 1 de la CEDH et prises en compte, progressivement, par le législateur et la jurisprudence au niveau interne.