- Texte visé : Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, n° 4387
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 15° Les gardes particuliers, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés, agréés et assermentés, et notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »
Le présent amendement permettra à la fois de simplifier les procédures des gardes particuliers du domaine public routier. Mais aussi il permettra à des structures privées ouvertes à la circulation routière et comprenant des parkings de faire respecter le code de la route et notamment pour les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.
Les gardes particuliers généralistes seront en mesure d’exercer les nouvelles compétences, précisées par décret, si elles leur sont confiées par leur commettant. L’article 29 du code de procédure pénale prévoit que les gardes particuliers constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils doivent pour ce faire être formés à cet effet et agréés par l’autorité préfectorale, après qu’ait été vérifié leur aptitude technique à exercer les missions qui leur sont confiées et prêtent serment devant l’autorité judiciaire. Le pouvoir règlementaire fixe les contours de leur formation mais également des contraventions qu’ils pourront dresser. Le présent amendement aura pour effet d’étendre la liste de ces dernières.