- Texte visé : Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, n° 4387
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel. »
Le présent amendement vise à transposer la précaution introduite à l'article 8 relatif à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
En effet, au regard des finalités édictées par le projet de loi, tant la captation du son, les traitements automatisés de reconnaissance faciale ou les rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel seraient disproportionnés.
Cette exclusion expresse est d'autant plus importante que le dispositif prévoit une transmission en temps réel dans certains cas.