- Texte visé : Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, n° 4387
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après la référence :
« L. 114‑1 »,
supprimer la fin de l’alinéa 17.
Le présent amendement vise à conserver l'actuelle formulation de l'article L.411-9 du code de la sécurité intérieure que cet alinéa propose de substituer par la notion d'incompatibilité avec les missions envisagées.
Parce que les effectifs de la réserve n'ont cessé de croitre ces dernières années et que le projet de loi lui confère une ambition d'une plus grande ampleur, avec une fonction plus opérationnelle et des missions en lien direct avec le public qui peuvent justifier le port d'arme, l'agrément des candidatures doit demeurer méticuleux. Dès lors, il paraît plus prudent de conserver la formulation du droit positif, qui a fait l'épreuve du temps. L'agrément d'une candidature doit être exclu si « le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. »