Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 23 juillet 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire et les personnes qu’ils désignent à cet effet peuvent avoir accès aux données relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu’à leur statut vaccinal.

Ils peuvent procéder au traitement de ces données, aux seules fins de faciliter l’accès aux campagnes de vaccination organisées dans les établissements et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.

Les données à caractère personnel collectées ne peuvent être conservées que jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faciliter les opérations de contact tracing et de dépistage en milieu scolaire en permettant l’accès des chefs d’établissement et des directeurs d’école aux informations relatives au statut vaccinal des élèves, à leur possible contamination par la covid-19 ou à l’existence d’un contact à risque avec une personne contaminée, aux certificats de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 et aux résultats des tests virologiques des élèves.

 

En l’état du droit, les chefs d’établissement et les directeurs d’école ne peuvent avoir accès à ces informations ni les conserver, ce qui complique fortement la gestion des clusters en milieu scolaire ainsi que l’organisation des opérations de dépistage et, à la rentrée scolaire, des opérations de vaccination qui seront proposées aux enfants dans les établissements.

 

S’agissant de données de santé, les conditions de mise en œuvre des traitements de données liés à l’application de cette disposition seront fixées par décret en Conseil d’Etat après avis public de la CNIL.