Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier

À l’alinéa 12, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« de voyageurs ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que l’obligation de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 concerne exclusivement les voyageurs de transport public longue distance.

 Il s’agit d’exonérer de cette obligation les conducteurs de transport routier de marchandises.

 Les personnels concernés sont, durant la majeure partie de leur temps de travail, seuls à bord de leur véhicule. Ils effectuent les chargements et déchargement dans le strict respect des règles sanitaires concernant le port du masque et les règles de distanciation physique. Leur présence sur site est de courte durée et ils ne sont pas en contact avec la clientèle éventuelle de ces mêmes sites.

 La présentation d’un justificatif vaccinal ou de dépistage virologique ou de rétablissement ne concluant pas à une contamination par la covid-19, n’apparaît donc pas justifiée dans leur cas.