Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 23 juillet 2021)
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »

Exposé sommaire

L’article 322-3 du code pénal prévoit des sanctions aggravées en cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, notamment lorsqu’elles portent sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ou lorsqu’elles sont commises à l'encontre d'un établissement scolaire.

Le présent amendement propose d’étendre cette aggravation des peines à la destruction, dégradation ou détérioration des lieux destinés à la vaccination. L’actualité de ces derniers jours en démontre toute la pertinence.

La sanction serait par conséquent portée à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.