Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Bernard Reynès

Bernard Reynès

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »

Exposé sommaire

L’article 322-3 du code pénal prévoit des sanctions aggravées en cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, notamment lorsqu’elles portent sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ou lorsqu’elles sont commises à l'encontre d'un établissement scolaire.

Le présent amendement propose d’étendre cette aggravation des peines à la destruction, dégradation ou détérioration des lieux destinés à la vaccination. L’actualité de ces derniers jours en démontre toute la pertinence.

La sanction serait par conséquent portée à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.