- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)., n° 4389-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« quatrième ».
Les auteurs de cet amendement considèrent que les sanctions encourues par un exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport qui n’aurait pas contrôlé ses clients apparaît excessive et disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
La question de l’applicabilité de ce contrôle pose question. Des responsables de cafés et de restaurants ont déjà fait savoir qu'ils ne comptaient pas effectuer ces contrôles car ils n’en avaient pas les moyens.
Les recours devant le juge ne manqueront certainement pas de se multiplier. Les recours pourraient certainement faire valoir la notion de « rigueur excessive ».
En outre, soulignons qu’aucune disposition du texte ne précise comment sera encadrée légalement la présentation d’une pièce d’identité à un restaurateur, par exemple.