- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)., n° 4389-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 »
les mots :
« , un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ou le résultat d’un dépistage sérologique attestant d’une immunité suffisante . »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la troisième occurrence du mot :
« covid-19 »
insérer les mots :
« soit le résultat d’un dépistage sérologique attestant d’une immunité suffisante . »
Le groupe Agir ensemble propose par cet amendement de prendre en compte dans le cadre du passe sanitaire les résultats de test sérologiques.
En effet, suite aux demandes du Gouvernement français, une grande majorité des 3,5 millions de Françaises et de Français établis à l’étranger se sont fait vacciner selon les politiques vaccinales mises en place dans leur pays d’accueil.
Ainsi, beaucoup sont vaccinés par des vaccins non reconnus par l’Agence Européenne du Médicament. Ils disposent donc d’un passe sanitaire local, valable dans leur pays de vaccination, mais non reconnu en France. Afin de ne pas créer d’inégalité entre citoyens français et ne pas pénaliser nos compatriotes pour avoir suivi les recommandations gouvernementales, il est nécessaire que l’accès au pass sanitaire puisse être possible en cas de résultat de sérologie positif, attestant de la présence d’anticorps rendant peu probable la contamination à la Covid-19.
Le décret prévu à l'alinéa 29 définira les conditions dans lesquelles l'immunité suffisante est établie (taux d'anticorps et durée d'immunité).