- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, n° 4398
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il fixe également les conditions et les délais dans lesquels les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration sont tenues de répondre aux demandes d’information qui leur sont adressées par les autorités externes compétentes en vue du traitement des signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leurs champs de compétence. »
Le traitement des alertes communiquées aux autorités externes compétentes peut souvent
requérir la vérification de certaines informations factuelles auprès des administrations
territoriales concernées, ceci dans le strict respect de la confidentialité sur les personnes
concernées (auteurs des signalements, témoins, victimes déclarées et personnes mises en
cause …). Les administrations interrogées ne répondent pas toujours avec diligence à ces
demandes d’information qui font partie de l’instruction initiale de ces alertes, ce qui ne
permet pas de respecter les délais d’information des auteurs des signalements sur les suites
qui leur ont été données fixés par la Directive (UE) 2019/1937. La loi donnera plus
d’efficacité au dispositif si est complété l’énoncé de son article 3-II indiquant qu’un décret
en Conseil d’Etat précisera également les délais des réponses dues aux autorités externes
compétentes pour traiter les alertes.