- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, n° 4398
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles créent un dispositif commun assurant la mise en place de mesures de soutien psychologique et un secours financier temporaire si elles estiment que la situation financière de ces personnes s’est gravement dégradée en raison du signalement. »
Les lanceurs d’alerte et les personnes envisageant de déposer un signalement interne ou externe ont besoin d’accéder facilement à une information claire et simple sur leurs droits.
Pour cela, ils doivent pouvoir trouver cette information en un même lieu. Le Défenseur des droits, auquel les missions d’orientation, de conseil et de protection ont été conférées par la loi n° 2016-1691 est l’autorité naturelle à cet effet. Par ailleurs, l’article 9 du projet de loi prévoit la mise en place de mesures de soutien psychologique et de secours financier temporaire : « les autorités externes compétentes
mentionnées au premier alinéa du II de l’article 8 [de la loi précitée)] assurent la mise en place, le cas échéant en commun » (de tels supports). Il s’agit d’une avancée importante et attendue en regard de la situation actuelle. Mais il importe que cette disposition soit mise en œuvre de manière mutualisée sous peine d’amoindrir la lisibilité des soutiens que les lanceurs d’alerte peuvent solliciter, et de conduire à une inégalité de traitement selon les capacités des différentes autorités externes compétentes à assurer cette fonction.