- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, n° 4398
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des relations entre un avocat et son client »
les mots :
« professionnel de l’avocat ».
Le présent amendement vise à clarifier la définition du secret professionnel de l’avocat, qui est le seul tenu à cette obligation, contrairement à son client.
En effet, si le secret professionnel s’impose de manière absolue à l’avocat, cette situation diffère lorsqu’elle concerne le client. Ainsi, l’impossibilité de la révélation d’une confidence (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1995, 94-80.761) de la part de l’avocat, sous peine de commettre une infraction pénale et une grave faute déontologique, ne s’applique pas au client, qui dispose d’une liberté absolue quant à la révélation de ses propres confidences.
Aussi, la formulation de l’article 1er de la présente proposition de loi induit un doute, en sous- entendant l’existence d’un secret professionnel du client, et laisserait à penser que sa position est sur un même pied d’égalité que celle de l’avocat. Or, seul ce dernier est soumis au secret professionnel.