- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, n° 4398
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 21.
Si une personne qui accède ou stocke des données confidentielles en ayant pour perspective possible d'être subordonnée à un cadre légal exceptionnel, des risques de chantages se font jour. En effet, si un lanceur d'alerte peut accéder à des données confidentielles en sachant qu'il pourra plaider à la légalité de cet accès au nom de son droit d'alerter et se savoir exonéré de poursuites possibles à cette fin ; si dans le même temps il se rétracte et décide de ne pas lancer l'alerte pour laquelle il accédait précisément à ces données et qu'il décide d'en faire un autre usage ; alors pourraient se dessiner la mise en place d'une situation de chantage alarmante dans laquelle le "lanceur d'alerte" pourrait toujours, argument d'autorité suprême, se référer à son droit d'exercer l'alerte pour éviter toute dénonciation.
Cette situation dangereuse doit être évitée ; c'est le sens de cet amendement.