- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement propose de supprimer l’instauration de l’obligation pour le département de réviser le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes. Il n’y a en effet pas lieu d’imposer une telle obligation car un département ne peut unilatéralement incorporer les chemins ruraux dans les itinéraires de promenade.
Pour qu'un itinéraire du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée emprunte un chemin rural, il faut en amont une concertation entre le département et la commune, notamment l'accord du conseil municipal par délibération (article L.361-1 du code de l'environnement). Par conséquent, le département est nécessairement informé des chemins ruraux faisant partie des itinéraires de promenade et peut ainsi librement les actualiser.