Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1428

Déposé le jeudi 18 novembre 2021
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article L. 212‑4 du code du patrimoine est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes visées à l’article L. 211‑4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

« Elles peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.

« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration des archives.

« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant à l’issue du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 212‑4‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑4‑1. – La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212‑2 et L. 212‑3 peut faire l’objet, par convention, d’une mutualisation entre les personnes publiques visées à l’article L. 211‑4, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 212‑6 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, leur conservation et leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑6‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, leur conservation et leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. »

II. – À l’article L. 1421‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 212‑6 » est remplacée par les références : « du II de l’article L. 212‑4 et des articles L. 212‑4‑1 ».

Exposé sommaire

Le livre II relatif aux archives du code du patrimoine encadre la conservation des archives publiques de manière stricte, interdisant notamment aux personnes publiques ne disposant pas de service public d’archives constitué, qu’il s’agisse de l’État ou des collectivités territoriales, de mutualiser la gestion de leurs archives intermédiaires au sens de l’article R. 212-11 du même code, c’est-à-dire les documents conservés pour leur utilité administrative, et la conservation de leurs archives définitives, c’est-à-dire les archives dotées d’une valeur historique ou patrimoniale.

Peu nombreuses sont les personnes publiques disposant d'un service public d'archives, lequel aux termes du code du patrimoine, est un service constitué habilité à prendre en charge les archives définitives et intervenant sur l’ensemble de la chaîne archivistique, de leur collecte à leur mise en valeur et à leur diffusion. Les services et opérateurs de l'Etat n'ont aucune raison de constituer un tel service, puisqu'ils ont obligation de verser leurs archives définitives aux Archives nationales. Quant aux collectivités territoriales, à l’exception notable des régions et des départements, elles sont peu nombreuses à avoir choisi de constituer un service public d’archives pour assurer la gestion de leurs archives (407 services publics d’archives pour plus de 1.200 établissements publics de coopération intercommunale et plus de 34 900 communes).

Le cadre juridique se révèle par conséquent insuffisant, malgré des dispositions relatives au dépôt ou à l’externalisation qui, conçues pour servir d’autres buts, sont inadéquates. Du fait des contraintes et des exigences techniques et organisationnelles requises par l’archivage numérique, la mutualisation s’avère la seule solution envisageable pour la majeure partie des acteurs publics.

Le présent amendement élargit les possibilités de mutualisation des archives intermédiaires entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211-4, soit l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public. Ainsi, les dispositions nouvelles permettront la mutualisation entre personnes publiques de toute nature de la gestion de leurs archives intermédiaires, y compris à des acteurs dont aucun n’a de service public d’archives. Il procède à un élargissement de même nature s’agissant des archives définitives entre ces mêmes personnes publiques dès lors qu’au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives.

Enfin, l’amendement procède à un ajustement de concordance de l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales de manière à rendre les renvois vers le code du patrimoine pleinement opérants.