Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1473

Déposé le jeudi 18 novembre 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Mickaël Nogal

Mickaël Nogal

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson

Moetai Brotherson

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Alain Bruneel

Alain Bruneel

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Marie-George Buffet

Marie-George Buffet

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne

Jean-Paul Dufrègne

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir

Manuéla Kéclard-Mondésir

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».

Exposé sommaire

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a pérennisé le dispositif d’encadrement des loyers pratiqués par les organismes Hlm en posant dans le code de la construction et de l’habitation le principe d’une évolution des loyers prenant en compte l’évolution de l’IRL.

Il est courant que les organismes Hlm révisent leurs loyers pratiqués au 1er janvier, dans la limite de la variation de l’IRL, mais sans totalement appliquer le taux de variation voire, le cas échéant, renoncer à toute majoration. Mais certaines Directions territoriales de l’État font prévaloir une interprétation restrictive du texte selon laquelle l’évolution du loyer serait désormais régi par l’indexation, sans marge de manœuvre pour l’organisme, y compris lorsque l’intérêt général commanderait la non révision du loyer ou l’application d’une majoration inférieure à celle de l’indice. Cette capacité des bailleurs d’apprécier le niveau de majoration du loyer en cours de bail est un des leviers qui permet d’assurer leur vocation sociale, notamment en période de crise.

De la même manière, le législateur de 2017 a conservé la disposition selon laquelle les bailleurs sociaux fixent librement le loyer des logements faisant l’objet d’une nouvelle location (article L. 442‑1-1 du CCH), cette mesure permettant de garantir un taux d’accessibilité suffisant au parc social.

Ainsi, le conseil d’administration est légitime pour prendre en compte, par exemple, un taux de vacance excessif ou bien un niveau de loyer qui peut s’avérer élevé dans certains groupes immobiliers au regard de l’offre sur le parc privé. Le conseil d’administration peut également considérer que la mise en œuvre d’une majoration infime représentera un coût de gestion inutile et décider l’absence totale de majoration sur l’ensemble du parc social concerné.

Les bailleurs sociaux doivent conserver une liberté d’appréciation dans le niveau de variation du loyer pratiqué, à la fois dans la limite du loyer plafond et de la variation à la hausse de l’indice, dès lors que le conseil d’administration appuie sa délibération sur une motivation explicite.

C’est l’objet du présent amendement.