- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
L’amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 11 en ce qui concerne la sanction de l’installation sans titre d’ouvrage permettant de prélever et/ou de rejeter de l’eau ou de sa modification non autorisée. La disposition amendée en première lecture par le Sénat ne reflète pas complètement l’objectif fixé par la disposition initiale. Celle-ci visait à dissuader les occupations irrégulières du domaine public fluvial et à les faire cesser dans les meilleurs délais, dès leur constatation et sans avoir à rechercher le caractère intentionnel du manquement. Le domaine public fluvial doit avant tout être utilisé dans l’intérêt général, notamment pour la préservation de la ressource en eau, la navigation de commerce et de plaisance, le tourisme. A ce titre, son occupation privative doit être encadrée et son occupation irrégulière sanctionnée. Sans être automatique mais dès lors que l’occupation irrégulière est constatée, la sanction pécuniaire doit être appliquée sans attendre l’exigibilité annuelle de la redevance hydraulique.