- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Elles sont assorties d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un danger sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. »
II. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer aux mots :
« de ces mesures »
les mots :
« des mesures de compensation ».
Cet amendement qui modifie l’alinéa 10 de l’article 62 vise à compléter les informations délivrées par le pétitionnaire (ou le gestionnaire) lorsqu’il formule sa demande d’autorisation ou dépose sa déclaration préalable auprès de la préfecture.
Il serait ainsi souhaitable que si une atteinte est portée à un alignement d’arbres pour des raisons sanitaires ou qui tiennent au mauvais état de l’arbre et aux dangers que celui-ci ou ceux-ci font peser sur des personnes ou des biens, la demande soit accompagnée d’une étude phytosanitaire qui contiendra des éléments précis.