- Texte visé : Proposition de loi relative à l’accompagnement économique et social des parents d’enfant atteint de pathologie grave pendant et après la maladie, n° 4424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. 113‑1‑4. – I. – Est considéré comme parent protégé la personne dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512‑3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
« Le parent protégé bénéficie d’une protection renforcée en matière de recouvrement des créances, contre le licenciement et en matière de garantie de versement de cotisations.
« II. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret. »
Le présent amendement ne vise pas en réalité à proposer un nouvel article 1 mais simplement à rédiger l’article 1 initial de façon à ce que le statut de « parent protégé » soit clairement inscrit dans le code de l’action sociale et des familles au même titre que le statut de « proche aidant », cela dans le but de faire acte de création dudit statut comme le prévoit justement la présente proposition de loi.