- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».
Ces éléments n’ont pas de raison d’être et pourront trop facilement être invoqués pour bénéficier de la circonstance atténuante de l’altération du discernement. Ils doivent être supprimés, pour simplement inscrire dans la loi que le fait de commettre un crime ou un délit sous l’emprise de substances psychoactives ne peut en aucun cas constituer une circonstance atténuante.
Le caractère volontaire de la consommation de telles substances ou le degré de connaissance des effets qu'elles provoquent risquent en effet de ne pas pouvoir être prouvés et d’entrainer de graves erreurs de jugement et de véritables injustices concernant les peines prononcées.
La loi ne doit pas mettre d'obstacles au bon rendu des décisions de justice ni renforcer le sentiment d’impunité des délinquants et des criminels. Cet amendement a un objectif de clarté et de fermeté vis-à-vis de ceux qui portent atteinte à la vie et à l’intégrité d’autrui.