Fabrication de la liasse
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Typhanie Degois

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Xavier Batut

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Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 706‑120, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l’examen au fond, sur l’application du même article 122‑1 et, le cas échéant, sur la culpabilité. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre au juge de se prononcer sur l’application de l’article 122-1 du Code pénal quand le fait fautif du mis en examen est, au moins partiellement, la cause de l’abolition de son discernement. 


En application de l’article 122-1 du Code pénal, toute personne atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique est irresponsable pénalement dès lors que le discernement ou le contrôle de ses actes a été aboli. A l’inverse, lorsque l’état de santé mentale altère ou entrave le discernement de cette personne, celle-ci demeure responsable, mais la juridiction doit tenir compte de cette circonstance pour déterminer la peine encourue. 


En revanche, le cadre législatif actuel omet les situations où les personnes atteintes de troubles psychiques ou neuropsychiques refusent de suivre leur traitement volontairement et peuvent être reconnus comme non-responsables pénalement de leurs actes dès lors que leur discernement ou le contrôle de leurs actes a été aboli. 


Afin de ne pas affecter les équilibres du Code pénal, tout en permettant à une personne, dont l’abolition du discernement est le résultat de son fait, d’être jugée, il est proposé par cet amendement de permettre à la juridiction de statuer sur l’application de l’article 122-1 du Code pénal. Il n’y aura donc pas d’exclusion systématique de l’irresponsabilité mais un examen individuel et un procès pourra être tenu.