Fabrication de la liasse

Amendement n°156

Déposé le vendredi 17 septembre 2021
Retiré
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Éric Diard

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Philippe Benassaya

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Didier Quentin

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Virginie Duby-Muller

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Yves Hemedinger

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Brigitte Kuster

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Jean-Claude Bouchet

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Laurence Trastour-Isnart

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Bérengère Poletti

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Fabrice Brun

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Jean-Pierre Door

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Éric Pauget

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Josiane Corneloup

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Nicolas Forissier

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Valérie Beauvais

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Julien Ravier

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Véronique Louwagie

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Thibault Bazin

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Patrick Hetzel

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Olivier Marleix

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Pierre Vatin

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I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui »

 les mots :

« altérer son comportement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Exposé sommaire

L’objectif affiché de cet article est de créer une nouvelle infraction d’intoxication volontaire afin de faire entrer dans le champ de la loi pénale des personnes qui, en raison de l’abolition totale de leur discernement dû à leur consommation volontaire de produits psychoactifs.

Ici, il s’agirait de condamner une personne qui aurait commis un homicide volontaire sous l’emprise de substances telle qu’elle n’aurait plus de discernement à dix ans d’emprisonnement.

S’il s’agit certes d’un cas rarissime où la personne devrait normalement être déclarée irresponsable en raison de l’abolition totale de son discernement, il n’en demeure pas moins que cette abolition est la conséquence logique d’une intoxication volontaire, que son auteur avait conscience de ce qui pouvait en résulter et que la gravité de l’acte commis, le meurtre, est d’une particulière gravité.

Or, a été dit en commission que la peine applicable à une infraction n’est pas déterminée par le moyen qui a permis l’acte, mais bien par le dommage qui en résulte. En l’occurrence, le dommage causé par le meurtre est l’un des pires que connaisse notre Code pénal. La peine qui doit être prononcée doit donc être exemplaire.

Il a été précisé également qu’en raison de l’abolition totale du discernement de l’auteur et de certains principes constitutionnels, la peine applicable à l’intoxication volontaire suivie d’un meurtre ne saurait être la même que celle d’un homicide volontaire.

Pour autant, en raison de la gravité des faits, du caractère volontaire de l’intoxication et de la connaissance des conséquences qui peuvent résulter de celle-ci, la peine de dix ans d’emprisonnement semble dérisoire.

Il est donc proposé par cet amendement de criminaliser l’intoxication volontaire lorsqu’elle est suivie d’un meurtre en la punissant de vingt ans de réclusion criminelle et, lorsque cette intoxication volontaire est commise en état de récidive, de porter la peine à trente ans de réclusion.