- Texte visé : Texte n°4442, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que le certificat d’immatriculation ».
Cet amendement vise à renforcer l'efficacité de la lutte contre les rodéos urbains en généralisant la « carte grise » à tous les véhicules, y compris ceux non autorisés à circuler sur la voie publique afin de faciliter le contrôle des forces de l’ordre pour intervenir en amont des rodéos urbains et ainsi limiter les cas de course-poursuite, portant préjudice à la sécurité de l’ensemble de la population.
Ces véhicules demeurent non homologués, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent circuler sur la voie publique, mais sont par cette modification néanmoins soumis à l’obligation d’immatriculation pour permettre de façon plus simple l’identification de leur propriétaire et la vérification de leur caractère assuré pour l’usage auquel ils sont destinés.