- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition ou l’altération du discernement de la personne ou l’abolition ou l’entrave du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives. »
Amendement de repli. Cet amendement vise à exclure du champ de l’irresponsabilité pénale ou de la circonstance atténuante la consommation volontaire de substances psychoactives, sans lien avec l’intentionnalité.
Il s’agit en fait d’étendre le dispositif prévu par le Gouvernement (à l’exception de l’excuse d’absence de préméditation) à l’altération du discernement, qui est aujourd’hui une circonstance atténuante lorsqu’elle résulte d’un trouble psychique.
En effet, la consommation de substances psychoactives étant volontaire, l’abolition totale ou l’altération partielle du discernement qui en résulte doit également être considérée comme volontaire. L’individu doit donc être tenu entièrement responsable de ses actes.
Il est suffisamment entendu que l’usage de drogues ou la consommation excessive d’alcool notamment sont dangereuses pour soi et pour autrui. Les actes criminels et délictueux en résultant ne peuvent être excusés et amoindris.