- Texte visé : Texte n°4442, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« L’utilisation d’aéronefs sans personne à bord dans le cadre prévu au présent article est effectuée de sorte que ces aéronefs ne soient ni visibles ni perceptibles par les personnes résidant ou circulant dans le périmètre d’utilisation ».
L'étude d'impact du présent projet de loi précise que "s’agissant des dispositifs aéroportés de captation d’images (« caméras aéroportées »), qu’il s’agisse d’outils conventionnels – avions ou hélicoptères dotés de caméras – ou de dispositifs innovants comme les aéronefs circulant sans personne à bord (« drones ») et les ballons captifs, il n’existe pas de cadre juridique adapté à cette captation d’images par les autorités publiques."
Il convient donc effectivement, comme l'a notamment demandé le Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre un cadre juridique pour la captation d'images par aéronefs. Toutefois, la généralisation de la surveillance par drone va dans le sens d'une déshumanisation du maintien de l’ordre qui n’est pas souhaitable, et peut troubler le quotidien de nos concitoyens.
Le présent amendement est un amendement de repli qui vise à limiter les nuisances provoquées par ces usages. L'objectif est de préserver la tranquillité de nos concitoyens pour qui l'apparition de tels aéronefs est visuellement et auditivement anxiogène et intrusif.