Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Après le premier alinéa de l’article L. 3213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans qu’il soit besoin d’attendre le réquisitoire définitif du procureur ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale, l’autorité judiciaire peut transmettre au représentant de l’État l’expertise afin qu’une mesure d’admission d’office en soins psychiatriques soit ordonnée. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous reprenons la recommandation n°1 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il s'agit de permettre, au cours de l'instruction, la transmission au préfet de l'expertise concluant à l'abolition du discernement pour rendre possible pendant l'instruction des mesures de soins sans consentement décidées par le représentant de l'État.

En effet, d'après le rapport, les magistrats instructeurs font le constat du maintien en milieu carcéral ordinaire de personnes mises en examen à l'encontre desquelles se dessine une « probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » , alors que les troubles les affectant nécessiteraient des soins en établissement spécialisé. Ce maintien en détention jusqu'au règlement de la procédure n'est parfois lié qu'au délai de retour de pièces indispensables à la clôture de l'information (enquête de personnalité, copie de dossiers suivis dans d'autres ressorts…).

L'Association Française des Magistrats Instructeurs (AFMI) émet le vœu qu'un placement en «hospitalisation complète» puisse être ordonné en cours d'information alors qu'en l'état l'article D 47-27 du code de procédure pénale organise l'information du représentant de l'Etat dans cette perspective uniquement lorsque l'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendue ou le réquisitoire définitif à cette fin, pris par le procureur de la République. Selon le rapport, il serait donc opportun d'organiser en cours d'information judiciaire la faculté pour l'autorité judiciaire de transmettre au représentant de l'État l'expertise psychiatrique concluant à l'abolition du discernement et tout document utile, notamment lorsqu'apparaît probable la clôture de l'information par une ordonnance d'irresponsabilité pénale. Il apparaît également opportun que cette transmission permette à l'autorité administrative de prononcer si nécessaire l'hospitalisation complète de la personne mise en examen.