- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le premier alinéa de l’article 706‑120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l’examen au fond, sur l’application du même article 122‑1 et, le cas échéant, sur la culpabilité. » »
Au sein de projet de loi, le Gouvernement traite d'une éventuelle exception à l'application de l'article 122-1 du code pénal.
Avec cet amendement, inspiré d'une proposition de loi adoptée au Sénat, il s'agit de prévoir l'hypothèse dans laquelle l'article 122-1 pourrait s'appliquer en prévoyant un renvoi devant la juridiction du fond quand le fait fautif est, au moins partiellement, la cause de l’abolition du discernement.
Ce seront donc les juges du fond qui seront amenés à décider de l’impact du fait fautif sur le discernement de l’auteur de l’acte au moment des faits. Cette proposition répond au besoin de procès.