- Texte visé : Texte n°4442, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 3213‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les avis mentionnés au II interviennent dans le cadre d’une mesure de soins décidée suite à une décision d’irresponsabilité pénale conformément à l’article 122‑1 du code pénal, le représentant de l’État informe l’autorité judiciaire compétente qui décide des suites à donner à ces avis. »
Cet amendement prévoit la compétence du juge pour décider des suites à donner lorsque des experts psychiatres estiment que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire. En effet, lorsque l'hospitalisation sous contrainte a été décidée dans le cadre de l'article 122-1 du code pénal, un regard du juge est indispensable pour évaluer la nécessité de lever, prolonger la mesure ou le cas échéant prévoir d'autres mesures de sûreté.