Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 22 septembre 2021)
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Photo de monsieur le député Philippe Gomès
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Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

L’article L. 3213‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les avis mentionnés au II interviennent dans le cadre d’une mesure de soins décidée suite à une décision d’irresponsabilité pénale conformément à l’article 122‑1 du code pénal, le représentant de l’État informe l’autorité judiciaire compétente qui décide des suites à donner à ces avis. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit la compétence du juge pour décider des suites à donner lorsque des experts psychiatres estiment que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire. En effet, lorsque l'hospitalisation sous contrainte a été décidée dans le cadre de l'article 122-1 du code pénal, un regard du juge est indispensable pour évaluer la nécessité de lever, prolonger la mesure ou le cas échéant prévoir d'autres mesures de sûreté.