Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Sophie Métadier

Sophie Métadier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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L’article L. 3213‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les avis mentionnés au II interviennent dans le cadre d’une mesure de soins décidée suite à une décision d’irresponsabilité pénale conformément à l’article 122‑1 du code pénal, le représentant de l’État informe l’autorité judiciaire compétente qui décide des suites à donner à ces avis. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit la compétence du juge pour décider des suites à donner lorsque des experts psychiatres estiment que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire. En effet, lorsque l'hospitalisation sous contrainte a été décidée dans le cadre de l'article 122-1 du code pénal, un regard du juge est indispensable pour évaluer la nécessité de lever, prolonger la mesure ou le cas échéant prévoir d'autres mesures de sûreté.