- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que la personne a volontairement consommé des substances psychoactives. »
Dans l'article premier, il est créé une exception à la responsabilité pénale lorsque 1. l’auteur avait conscience de vouloir commettre un crime ou des violences volontaires et 2. lorsqu'il a consommé volontairement un produit psychoactif dans le but de le commettre, et ce dans un temps indéfini. Ce cas de figure n'est pas celui de l’affaire Sarah Halimi. De plus, cet article n'aurait rien changé à la procédure, le meurtrier de Sarah Halimi n'ayant pas consommé des stupéfiants dans le dessein de commettre un crime. Enfin, le dol spécial de ce nouvel article s'avère être extrêmement compliqué à prouver. C'est pourquoi, par cet amendement, il est créé une exception à l'irresponsabilité pénale, lorsque l'auteur qui a son discernement aboli a consommé volontairement des substances psychoactives.