Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 22 septembre 2021)
Photo de madame la députée Naïma Moutchou

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui »

les mots :

« mettre délibérément autrui en danger, ».

Exposé sommaire

Comme indiqué lors des travaux devant la Commission des lois, il est très peu probable qu'une personne qui absorbe des produits toxiques ait connaissance que ceux-ci sont susceptibles de la conduire à commettre « des atteintes à la vie ou à l'intégrité d'autrui ». Soutenir le contraire reviendrait presque à juger intentionnels les actes commis par la suite. Il convient donc d’atténuer la connaissance exigée par les nouvelles incriminations, afin d’ éviter que celles-ci ne puissent être appliquées parce qu’elles soulèveraient d’insurmontables difficultés probatoires.

Afin de prévenir tout risque de censure, il faut cependant tenir compte de l’avis du Conseil d’État sur cette question de l’élément intentionnel. Celui-ci a en effet rappelé que le Conseil constitutionnel a rangé parmi les principes généraux du droit pénal celui énoncé au premier alinéa de l’article 121-3 du code pénal selon lequel « il n’y a point de délit sans intention de le commettre » (décision n° 2016-745 DC, 26 janvier 2017). Ce principe n’interdit pas au législateur, comme le rappellent les deuxième et troisième alinéas du même article, d’incriminer des fautes de mise en danger délibérée de la personne d’autrui, d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le Conseil d’État a en conséquence considéré que « le fait de consommer une substance psychoactive ne peut revêtir le caractère d’une mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou d’une faute d’imprudence que dans le cas où l’intéressé avait ou devait avoir connaissance du risque que cette consommation entraîne un comportement violent », et que « l’incrimination serait trop indéterminée dans son élément moral si cette condition n’était pas remplie ».

Il est toutefois possible d’alléger la nature de la connaissance exigée par les nouvelles incriminations, en indiquant simplement que la personne doit savoir que la consommation illicite ou excessive de substances psychotropes est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger. Ainsi, comme l’indique le Conseil d’État, « la connaissance des risques par l’auteur des violences pourra résulter soit de la nature de la substance en cause et de ses effets connus, soit des conséquences que sa consommation par l’intéressé a entraînées par le passé ».