- Texte visé : Texte n°4442, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Elles ne peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé de l’image d’une personne à des fins d’exploitation biométrique. »
Le présent amendement vise à interdire l’usage de la reconnaissance faciale par drones pour
identifier les individus sans le consentement préalable et éclairé des intéressés.
Les données faciales sont des données biométriques sensibles et constituent des informations
irrévocables - à l’inverse de nos mots de passe ou adresses mails - et sont, par définition, uniques et
inchangeables en cas de vol ou de compromission. Une protection accrue sur ces données doit être
mise en place, notamment quant aux personnes ayant un possible accès à ces données. Cela soulève
donc des enjeux cruciaux en matière de libertés publiques, d’éthique et de consentement.