- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.
« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.
« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à éclaircir le régime fiscal d’un type particulier de crypto-actifs : les jetons non-fongibles (ou « non-fungible tokens », abrégé NFT).
Les jetons non-fongibles représentent aujourd’hui la nouvelle mutation de la propriété dans un paysage de plus en plus numérique. Contrairement aux actifs numériques plus classiques, ces derniers ont la particularité de ne pas être fongibles entre eux et sont, à ce titre, la parfaite représentation numérique d’un titre de propriété privée.
Les jetons non-fongibles ont d’abord fait leur apparition dans le milieu de l’art numérique, permettant de monnayer les droits de l’auteur sur son œuvre, bien plus facilement que par des moyens traditionnels, et de les faire transiter entre différents acquéreurs. C’est un nouvel outil qui s’offre aux artistes de toutes catégories (musique, arts plastiques, etc …).
Plus encore, les jetons non-fongibles représentant un titre de propriété privée numérique fiable et inviolable, de nombreux travaux sont aujourd’hui engagés pour les faire porter sur des droits divers tels que des titres de propriété immobilière ou encore des droits de prestations sociales.
Par ailleurs, les jetons non-fongibles sont à la base de la société Sorare, société française qui a réalisé la plus importante levée de fonds de l’histoire de la Tech française.
Or, le traitement fiscal des jetons non-fongibles est aujourd’hui incertain. Dans le cas où un jeton non-fongible est fiscalisé de la même manière qu’un actif numérique fongible, cela pose la difficulté de la valorisation dudit jeton et de son impact disproportionné dans les calculs des plus-values de cession des autres actifs numériques fongibles.
Cette incertitude fiscale rend très difficile leur détention et, par la même, l’adoption de cette nouvelle forme de crypto-actifs. La France prendrait alors un retard considérable dans cette course à la numérisation de l’économie, avec les conséquences que cela entraîne.
Aussi, le présent amendement vise à imaginer ce que serait la définition légale des jetons non-fongibles et à exclure expressément ces derniers du régime général des plus-values de cession d’actifs numériques en créant un régime ad hoc aux jetons non-fongibles.
Ce régime pourrait ainsi prévoir une imposition des jetons non-fongibles en fonction de leur actif sous-jacent.