Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 13 octobre 2021)
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I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies A. – I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés, à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des actifs numériques ou, si les actifs numériques attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.

« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des actifs numériques attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des actifs numériques attribués gratuitement.

« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 VH bis. »

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Pour un certain nombre de sociétés émettant des jetons pour financer leur activité ou pour faire fonctionner leurs services, la valeur des jetons émis est intimement liée à la réussite de l’entreprise. D’ailleurs, c’est davantage sur la valeur des jetons émis que sur la valeur des titres de la société que cette réussite se répercute. Les investisseurs préfèrent ainsi acquérir des jetons plutôt que du capital en contrepartie du financement de l’activité. Parallèlement, l’intéressement des salariés de la société ne peut avoir de sens que par l’attribution d’une partie des jetons émis par la société et non plus par l’attribution d’actions.

En outre, il existe aujourd’hui des situations dans lesquelles des projets émetteurs de jetons sont élaborés non pas par des salariés mais par des collaborateurs ne bénéficiant d’aucun régime de protection et dont la principale rémunération se constitue en jetons dudit projet. En instaurant un régime d’attribution gratuite de jetons au profit des salariés, la loi offrirait un cadre fiscal clair et protecteur permettant aux contributeurs du projet de bénéficier d’un intéressement efficace et inciterait alors les directeurs de projet à salarier leurs collaborateurs.

Juridiquement, la qualification de ces attributions dépend de la relation entre l’émetteur et le bénéficiaire, ce qui suppose une analyse parfois complexe dans une situation pourtant simple résultant de la volonté d’intéresser directement les personnes participant au projet. Ces attributions soulèvent de nombreuses difficultés quant à la détermination du fait générateur mais surtout de l’assiette imposable, notamment lorsque les jetons attribués n’ont jamais fait l’objet de cotation sur des plateformes d’échange ni de vente publique au moment de leur attribution.

Le présent amendement vise à définir le régime fiscal applicable aux attributions gratuites de jetons pour les attributaires en l’alignant sur le régime applicable aux attributions gratuites d’actions.

Il précise en outre que le fait générateur de l’imposition n’intervient pas au moment de l’attribution des jetons par l’entreprise, mais au moment de leur cession par le bénéficiaire contre une monnaie ayant cours légal, un bien ou un service. Ainsi, il tient compte des éventuelles plus ou moins values réalisées au moment de la cession des jetons et assujetties au régime défini par l’article 150 VH bis du Code général des impôts.