Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

De nombreux Français font face à une baisse de leur pouvoir d’achat.

Cet amendement vise à exclure de la base d’imposition de la TVA, toutes les taxes et impôts divers appliqués aux biens de premières nécessité que sont l’électricité, le gaz et l’eau afin de ne pas faire payer une taxe sur les taxes. Il vise également l’exclusion de la TIPCE payée sur les carburants.

En effet, les Français acquittent la TVA sur un bien ou un service lui-même déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement, comme c’est le cas en matière d’énergie électrique où le fournisseur répercute sur le prix de vente les taxes auxquelles il est soumis tout en prenant en compte pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur, à la fois les consommations et les taxes payées.