Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 octobre 2021)
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Véronique Louwagie

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Edith Audibert

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Marie-Christine Dalloz

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Pierre-Henri Dumont

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Victor Habert-Dassault

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Philippe Benassaya

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Bernard Bouley

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Gérard Cherpion

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Patrick Hetzel

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Brigitte Kuster

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Jacques Cattin

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Charles de la Verpillière

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Bérengère Poletti

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Jean-Pierre Door

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Sylvie Bouchet Bellecourt

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Jean-Claude Bouchet

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Nicolas Forissier

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Le septième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de corriger certaines erreurs rédactionnelles au sein du sixième alinéa de l’article L1615‑6 du code général des collectivités territoriales.

D’abord, l’article 43 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré un alinéa au sein de l’article susmentionné sans procéder à la coordination rédactionnelle nécessaire au premier alinéa du II de cet article.

Puis, l’article 8 de l’ordonnance n° 2015‑1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est également venu ajouter des alinéas à l’article L1615‑6 du code général des collectivités territoriales sans procéder aux coordinations rédactionnelles nécessaires au premier alinéa du II de ce dernier article.

Enfin, l’article 3 de l’ordonnance n° 2012‑1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a ajouté une nouvelle catégorie de collectivités pouvant bénéficier d’un régime dérogatoire à celui mentionné au premier alinéa du II de l’article L1615‑6 du CGCT sans en faire mention au sein de cet alinéa.

 

Un tel oubli a été réitéré avec l’ajout de dispositions dérogatoires par l’article 23 de l’ordonnance n° 2014‑1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon ; l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et l’article 8 de l’ordonnance n° 2015‑1630 du 10 décembre 2015 susmentionnée.

À l’occasion des modifications ultérieures de l’article L1615‑6 du code général des collectivités territoriales, ces différentes erreurs rédactionnelles n’ont pas été corrigées. Cet amendement vise à rectifier ces oublis.