Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
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I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Les Républicains, à l’initiative d’Éric Woerth et de la mission d’information sur les crypto actifs, propose d’inciter les personnes ayant réalisé des plus-values sur actifs numériques à réinvestir ces gains dans le secteur de la culture, qui manque de financements, et ce plus encore du fait de la crise.

 

Si une personne réalise une plus-value sur actifs numériques à titre occasionnel, elle pourrait bénéficier d’un report de l’imposition de cette plus-value si elle s’engage à réinvestir, dans un délai de douze mois, au moins la moitié de sa plus-value dans une des entreprises éligibles au dispositif, c’est-à-dire une entreprise assujettie à l’IS, qui a son siège en France ou au sein de l’espace européen et qui exerce une activité dans le secteur de la culture, à savoir :

 

a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

 

b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

 

c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

 

d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

 

e) La création artistique ;

 

f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

 

g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

 

h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

 

i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

 

j) Les activités d’architecture ;

 

k) L’enseignement culturel.

 

Plus le réinvestissement de la plus-value dure, plus l’incitation fiscale serait forte :

 

– si le réinvestissement dure entre trois et quatre ans, la plus-value serait imposée avec une réduction d’impôt de 33 % ;

 

– si le réinvestissement dure entre quatre et cinq ans, la plus-value serait imposée avec une réduction d’impôt de 66 % ;

 

– si le réinvestissement dure au moins cinq ans, le report d’imposition se transformerait en exonération totale.

 

Afin d’éviter tout effet d’aubaine, il est proposé que le seules les plus-values dégagées lors de la cession d’actifs acquis avant le 1er janvier 2022 permettent d’ouvrir droit à ce mécanisme.