- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La période pour laquelle l’élargissement du suramortissement à de nouveaux modes de propulsion réalisé par l’article 8 semble trop réduite.
En effet, la période fixée par l’article 35 decies du code général des impôts pour les autres modes de propulsion va du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Pour les nouveaux modes de propulsion ajoutés par l’article 8 du projet de loi de finances, elle serait comprise entre 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, ce qui ne laisse que deux ans. Cela ne permet pas forcément de prendre en compte tous les contrats qui ont pu être passés pour des navires ou bateaux utilisant ces nouveaux modes de propulsion en 2021.