Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF881

Déposé le jeudi 30 septembre 2021
Discuté
Retiré
(mardi 5 octobre 2021)
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I. – Après l’article 38 septies, il est inséré un article 38 octies ainsi rédigé :

« Art. 38 octies. – I. Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant ne sont pas imposables au titre de l’année d’échange.

« Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange mentionné au premier alinéa doit être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actifs numériques reçus à l’échange sont cédés, à l’exception de toute autre opération d’échange contre d’autres actifs numériques.

« II. La plus ou moins-value réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, la valeur fiscale de ces actifs numériques.

« La valeur fiscale des actifs numériques correspond à la valeur d’acquisition de ces actifs, augmentée ou diminuée de la somme des plus et moins-values en sursis d’imposition sur ces actifs numériques en application du I au prorata du nombre d’actifs numériques cédés sur le nombre d’actifs numériques détenus de cette nature.

« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d’actif numérique, les plus ou moins-values en sursis d’imposition.

« III. Les entreprises pourront opter pour l’imposition immédiate des plus ou moins-values des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques. Cette option est annuelle et globale.

« IV. Un décret fixera les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives relatives à l’état de suivi des plus-values sur actifs numériques en sursis d’imposition. ».

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire

Les investissements dans les crypto-actifs connaissent depuis quelques années une croissance importante, à tel point qu’un nombre important d’entreprises en détiennent aujourd’hui. 

Les premières entreprises concernées sont, notamment, les entreprises agissant dans le secteur des crypto-actifs. Ces dernières ont ainsi souvent recours à diverses opérations d’échange entre crypto-actifs pour, notamment : (i) utiliser des applications de finance décentralisée (prêt, emprunt en crypto-actifs), (ii) utiliser un droit attaché à un jeton (gouvernance décentralisée, staking, etc …), ou (iii) apporter de la liquidité sur le marché.

Or, ces opérations d’échange, quelle que soit l’activité de l’entreprise concernée, sont lourdement impactées fiscalement : juridiquement, les échanges de crypto-actifs donnent lieu à un transfert de propriété qui contraint l’entreprise à constater une plus-value imposable, ou une moins-value, sur les crypto-actifs échangés.

Cette plus ou moins-value constatée au titre de chaque opération d’échange est purement fictive pour les entreprises, compte tenu de la forte volatilité de ces actifs et des risques sur leur liquidité.

En effet, l’imposition des opérations d’échange conduit aux problèmes suivants : 

Un problème lié à la liquidité : alors que l’impôt devra être réglé en euros, l’échange entre deux actifs numériques ne génère pas de recette en euros pour l’entreprise, qui est donc contrainte de vendre en partie l’actif entrant pour s’acquitter de l’impôt dont elle est redevable. La plupart des actifs numériques sont bien moins liquides que le bitcoin ou l’ether (les actifs numériques les plus populaires). On comprend que cette nécessité de liquider des actifs peut parfois poser des difficultés importantes à l’entreprise et même fortement entraver sa liberté d’entreprendre ; 

Un problème lié à la volatilité : si l’entreprise ne vend pas immédiatement une partie des actifs numériques entrant contre des euros, et que le cours de l’actif diminue considérablement, l’entreprise se retrouve alors redevable d’un impôt qu’elle n’a pas les moyens de payer ; 

Un problème de charge administrative : si une entreprise effectue un nombre important d’échange entre actifs numériques, le calcul des plus-values associées à chaque échange s’avère excessivement complexe, voire impossible. 

Pour ces raisons, les entreprises françaises sont dans l’incapacité de réaliser des échanges entre actifs numériques, sans s’exposer à des risques fiscaux conséquents.

Ainsi, le présent amendement a pour objet de neutraliser les opérations d’échange entre actifs numériques pour les entreprises à l’instar du dispositif prévu pour les particuliers. 

Un tel régime permettrait également de faciliter les contrôles sur des opérations souvent complexes et au volume très important, tout en ayant un impact très limité sur les finances publiques, dès lors que la mise en place de ce régime ne se traduirait pas par une perte de recette fiscale pour le Trésor public.

Les entreprises seraient alors imposées sur les plus-values réalisées lors de la cession des crypto-actifs contre de la monnaie ayant cours légal ou contre l’obtention de tout service, bien ou avantage.