Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF883

Déposé le jeudi 30 septembre 2021
Discuté
Adopté
(mardi 5 octobre 2021)
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Pierre Person

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Sira Sylla

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Pierre Cabaré

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

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Jean-Michel Mis

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Jean-Marc Zulesi

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Damien Pichereau

Damien Pichereau

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz

Xavier Paluszkiewicz

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Florence Morlighem

Florence Morlighem

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Photo de madame la députée Corinne Vignon

Corinne Vignon

Membre du groupe La République en Marche

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Carole Bureau-Bonnard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud

Thomas Gassilloud

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sophie Métadier

Sophie Métadier

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député David Corceiro

David Corceiro

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de madame la députée Christine Hennion

Christine Hennion

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Les termes de l’article 150 VH bis du CGI conduisent à distinguer les revenus tirés d’une activité d’achat-vente d’actifs numériques exercée à titre professionnel de ceux tirés d’une activité d’achat-vente d’actifs numériques par un particulier sur son épargne personnelle.

Le texte ne prévoit aucun critère permettant de qualifier si une activité est exercée à titre professionnel ou non. La doctrine fiscale met en avant plusieurs critères pour caractériser le caractère professionnel de l’activité : (i) la fréquence des opérations caractérisant l’habitude, (ii) le montant des opérations, et (iii) les conditions d’exercice de l’activité.

Parmi ces éléments susceptibles de caractériser une activité réalisée à titre professionnel, le critère de l’habitude crée une incertitude juridique nuisible au régime fiscal dans son ensemble.

En effet, les critères - classiques - qui permettent de déterminer si une activité est exercée à titre habituel, ou non, ne sont structurellement pas pertinents pour savoir si une personne exerce une activité de trading d’actifs numériques à titre professionnel. D’abord, la fréquence des opérations sur crypto-actifs est beaucoup plus importante que pour des activités traditionnelles relevant des BIC. Ensuite, la forte volatilité qui caractérise le marché des crypto-actifs permet aux particuliers de réaliser une importante plus-value sans s’être vraiment préoccupés de la gestion de leur portefeuille.

Cet état de la législation n’est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s’expatrier pour échapper à l’incertitude.

L’article 92 du Code général des impôts dispose que les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations sont considérés comme provenant de l'exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

Ainsi, ce régime permet, dans son application par la doctrine administrative, de mieux prendre en compte des critères qualitatifs (telle que la supériorité de la somme annuelle globale des plus-values provenant de cette activité au regard des autres revenus du foyer fiscal, ou l’utilisation de certains outils professionnels dans la gestion du patrimoine), en réduisant l’importance des critères quantitatifs dans la qualification du caractère professionnel d’une activité.

Le présent amendement propose donc, dans un souci de clarté fiscale, que le caractère professionnel des activités d’achat-vente d’actifs numériques soit apprécié au regard des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations, et que les revenus qui en sont tirés soient imposés comme des bénéfices non commerciaux.