Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 10 novembre 2021)
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 nonies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés, prévu à l’article 220 nonies du CGI, est faiblement utilisé : en 2014, 70 entreprises ont bénéficié de ce dispositif contre 59 en 2015 et 63 en 2016. Pourtant, chaque année, des milliers de petites entreprises existantes ne sont pas transmises faute d’avoir pu trouver un repreneur, malgré la volonté des dirigeants de les transmettre.

Pour répondre à cette situation, le PLF 2019 a assouplit les conditions d’éligibilité du crédit d’impôt en supprimant le seuil minimal de salariés impliqués dans l’opération de rachat.

Afin de poursuivre les objectifs pris à l’époque, d’anticiper les difficultés que de nombreux dirigeants traversent aujourd’hui et de fournir aux potentiels salariés repreneurs une visibilité maximale sur la sortie de crise, il est proposé de proroger de deux années la période d’application du dispositif, pour en fixer le terme au 31 décembre 2024.