Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 8 novembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

L’article L. 122‑8 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Au 3 du III, le mot : « Londres » est remplacé par le mot : « Amsterdam ».

2° Le 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au début du b, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Et » ;

b) Le c est abrogé. 

3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – 1. À compter du 1er janvier 2022, l’aide mentionnée au I est complétée, chaque année, par une avance au titre des coûts supportés au cours de la même année. Cette avance ne peut excéder 24,45 % du montant de l’aide à verser au titre de l’année en cours.

« 2. Le montant de l’avance mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a)  Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au a du 1 du III du présent article ;

« b)  le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l’année pour laquelle l’avance est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année antérieure ;

« c)  le volume de l’électricité éligible observée au cours de l’année antérieure.

« 3. L’avance ne peut couvrir les coûts résiduels mentionnés au VI du présent article.

« 4. L’avance est déduite du montant de l’aide devant être versée l’année qui suit celle pour laquelle l’avance est accordée. En cas de trop perçu, elle donne lieu à un remboursement par l’entreprise bénéficiaire. »

Exposé sommaire

Le système européen de quotas d’émission (SEQE) constitue l’instrument central de l’action européenne en matière de protection du climat. Il consiste en un système de type cap-and-trade, par lequel les émissions des secteurs industriels couverts par le mécanisme au sein de l’Union sont plafonnées à un certain niveau, qui décroit d’année en année selon un rythme défini sur la base des engagements climatiques de l’Union : chaque année, un volume équivalent de quotas d’émission est émis, que les industriels doivent acquérir sur un marché où ceux-ci s’échangent librement. Ce mécanisme permet ainsi, en théorie, de réaliser les baisses d’émission là où elles peuvent l’être au moindre coût par le jeu du marché.

Pour les secteurs industriels couverts par le SEQE, l’exposition à la concurrence internationale peut conduire à des fuites de carbone, via la concurrence avec d’autres producteurs, situés hors de l’Union, et capables d’exporter vers l’Union Européenne des produits moins chers car n’intégrant pas de coût du carbone. Certains industriels sont exposés à des coûts indirectement accrus du fait du SEQE, et donc à un risque de fuites de carbone : cela est en particulier le cas des industriels électro-intensifs, qui ne sont pas nécessairement directement exposés au coût du quota d’émission, mais voient le SEQE renchérir leur approvisionnement électrique et créer un différentiel de compétitivité avec leurs concurrents extra-européens.

Les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 (communication 2012/C 158/04 de la Commission) permettaient la mise en œuvre d’aides spécifiques visant à limiter ces fuites de carbone liées aux coûts indirects, lesquelles se révèleraient contreproductives par rapport aux objectifs climatiques de l’UE. L’initiative de telles aides revient aux Etats-membres mais ces lignes directrices fournissent un cadre commun aux différents régimes nationaux. L’article
L. 122-8 du code de l’énergie  définit la mise en œuvre de ce dispositif et reprend, dans sa version modifiée par loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, les modifications prévues par les lignes directrices de la Commission de 2020 (communication C(2020)6400 du 21 septembre 2020).

En complément de l’aide versée au titre de l’année précédente, cet amendement pérennise le versement d’une avance représentant une part de l’aide due au titre de l’année en cours.

 

Il est proposé que cette avance soit accordée à compter de l’exercice 2022. Cela permettrait de renforcer la trésorerie des entreprises en cours d’année, alors qu’elles connaissent actuellement une forte hausse de leur facture énergétique, et notamment d’électricité quand elles s’approvisionnent sur le marché. Une avance de 150 M€ qui serait versée en 2022 au titre de l’année de consommation 2022 représenterait un taux d’environ 24,45 % de l’aide additionnelle à verser au titre de l’année 2022, hors application des modalités prévues au VI du L122-8. Il s’agit donc ici d’une avance d’une partie des dépenses publiques dédiées au dispositif qui auraient été versées en 2023 au titre des coûts supportés par les industriels au cours de l’année 2022. Cette dépense viendrait donc réduire le budget attribué à la campagne de compensation versée en 2023 au titre de l’année 2022. Ce mécanisme de versement anticipé suivi d’une réduction de l’aide à verser l’année suivante serait appliqué chaque année. Il est codifié dans le code de l’énergie qui comporte déjà les dispositions afférentes au mécanisme de compensation en lui-même.

 

Il est à noter que ce dispositif d’avance partielle est prévu dans la communication précitée du 21 septembre 2020 au paragraphe 26 : « Si l'aide est versée l'année au cours de laquelle les coûts sont supportés, un mécanisme d'ajustement des paiements a posteriori doit être en place pour garantir que les éventuels trop-perçus au titre de l'aide seront remboursés avant le 1er juillet de l'année suivante. »