Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 12 novembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Après le 7° du I, sont insérés des 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° L’hydrogène renouvelable s’entend de celui défini au deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ;

« 9° La biomasse s’entend de celle définie au 24 de l’article 2 de la directive ENR. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou de l’hydrotraitement de la biomasse ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« iv) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine » sont supprimés ;

« a bis) Au 2° du 3, les mots : « mentionnée au 3° du même 1 » sont remplacés par les mots : « utilisée pour produire de l’hydrogène par électrolyse » ; ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer à la dernière occurrence de la référence :

« 1 »

la référence :

« 3° ».

Exposé sommaire

En cohérence avec les ambitions du plan « France 2030 » en faveur de développement du recours à l’hydrogène pour la production d’énergie, le présent amendement étend les conditions de sa prise en compte dans le dispositif de minoration du montant de taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

En premier lieu, il étend le bénéfice de cette prise en compte à l’ensemble de l’hydrogène d’origine renouvelable alors qu’il est aujourd’hui limité au seul processus technologique d’électrolyse.

En second lieu, il étend le bénéfice de cette prise en compte à l’hydrogène utilisé pour le raffinage de la biomasse, en vue notamment de la production de biocarburants, alors qu’il est aujourd’hui limité au raffinage des produits pétroliers.